30. Défaut de déposer un acte de représentation (art. 358). Si une partie est en défaut de déposer un acte de représentation par avocat (ou de non-représentation), elle ne peut déposer aucun autre acte de procédure au dossier.
L’appel procède en son absence.
Le greffier n’est tenu de lui notifier aucun avis.
Si l’acte est déposé en retard, le greffier l’accepte aux conditions qu’il détermine.
Décision 2015-12-10, a. 30.